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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean Y..., liquidateur amiable de la société Clinique Wulfran Puget, domicilié ...,
2 / de M. Douhaire, commissaire à l'exécution du plan de cession, domicilié ...,
3 / de M. X..., administrateur provisoire, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. A..., représentant des créanciers, domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale faite le 27 mars 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. Z..., agissant en qualité de mandataire de Mlle Danielle Z..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 27 janvier 1997 ; que le pouvoir produit par ce mandataire est daté du 20 septembre 1996 ;
Attendu qu'un tel pouvoir, antérieur à la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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