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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hubault, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... de la Baie des Anges, 06200 Nice,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Hubault, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a confié son véhicule automobile au garage Hubault pour effectuer des réparations ; que le véhicule ne fonctionnant toujours pas, un expert judiciaire a constaté une pollution du carburant par un agent corrosif, qui a provoqué la destruction de l'ensemble des organes depuis le réservoir jusqu'aux injecteurs de carburant dans le moteur ; que M. X... a assigné la société Hubault en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Hubault fait grief à l'arrêt (Amiens, 27 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 31 500 francs au titre des réparations à effectuer sur le véhicule, alors, selon le moyen, que si le garagiste est contractuellement tenu d'une obligation de résultat envers le client qui lui a confié la réparation de son véhicule, il peut néamoins s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que l'inefficacité de la réparation ne lui est pas imputable ;
qu'en déclarant que le garagiste "ne saurait invoquer l'existence d'une cause étrangère" au seul motif que la cause et ses effets étaient antérieurs aux réparations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que, malgré les multiples interventions du garagiste sur le circuit d'essence, le véhicule était toujours défectueux, a retenu que la société Hubault aurait dû proposer à M. X... dès le début des réparations le remplacement du réservoir qui selon l'expert devait être changé immédiatement ; qu'elle a pu considérer, qu'à défaut pour le garagiste qui avait procédé à trois reprises à des réparations qui se sont révélées inefficaces, d'établir soit son absence de faute, soit une cause étrangère, que la société Hubault avait manqué à son obligation contractuelle de résultat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hubault aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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