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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1°/ du Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ...,
2°/ de Mme Jeanne X..., demeurant ...,
3°/ de la société Réalisations Gérard Teulet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupement français d'assurances (GFA), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Réalisations Gérard Teulet, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 mars 1997, la SCP Célice et Blancpain, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du Comptoir des entrepreneurs, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit du Groupement français d'assurances (GFA), de Mme X... et de la société Réalisations Gérard Teulet ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Comptoir des entrepreneurs du désistement de son pourvoi ;
Condamne le Comptoir des entrepreneurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Réalisations Gérard Teulet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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