Cour de cassation, 09 novembre 2022. 21-18.004
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-18.004
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° D 21-18.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [H] [E],
2°/ Mme [P] [A], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 21-18.004 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [J],
2°/ à Mme [N] [W], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Le Losange, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [L] [B], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Le Losange, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Losange.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]
Les époux [E] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la propriété de la bande de terrain litigieuse par usucapion décennale ou trentenaire ;
ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les époux [E] faisaient valoir que le juste titre dont ils se prévalaient pour invoquer l'acquisition par prescription acquisitive décennale de la bande de terrain litigieuse s'entendait de leur acte de vente, complété par l'ensemble des pièces contractuelles régissant leur acquisition et donc du cahier des charges du lotissement, particulièrement explicite sur la consistance des lots vendus et des bornes matérialisant les limites physiques des propriétés, telles qu'apposées par le lotisseur dans le cadre de son obligation légale de fixer la limite des lots vendus et constatées par les huissiers [U] et [Z] lors de leur constat sur place le 01/08/2013 ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'existence de l'empiétement dont se plaignent les époux [J] ne pouvait être déduite du titre des époux [E], sans répondre au moyen précité selon lequel ce titre devait être complété par le cahier des charges et les bornes qui en étaient la traduction physique et étaient, de ce fait, entrées dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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