jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre le jugement n° 3962 du tribunal de police de LYON, en date du 8 octobre 1998, qui, pour stationnement gênant la circulation, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la requête présentée par Albert X... ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 586 du Code de procédure pénale ne prévoit pas communication au demandeur de l'inventaire dressé par le greffier en vertu du texte précité ;
Que, d'autre part, l'intervention d'Albert X... à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi et des articles 429, 536, 537, 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, omission de statuer et défaut de base légale portant atteinte aux intérêts du demandeur, de l'article 37-1 du Code de la route, omission de statuer et défaut de signalisation régulière à l'endroit concerné, violation de la loi par les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale, de l'article L. 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 550 du Code de procédure pénale, omission de statuer et de répondre aux conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard