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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euronetec France, société anonyme, dont le siège est ... Poste,- 91781 Wissous Paray Vieille Poste,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Benamar X..., demeurant ... le Neuf,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Euronetec France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 23 juin 1999, la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Euronetec France, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société Euronetec France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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