Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon la procédure, M. Z... a interjeté appel le 12 mai 1983 d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 18 avril 1983 l'ayant condamné à payer à M. X..., qui avait été à son service en qualité d'horticulteur du 25 avril 1981 au 24 décembre 1982, diverses sommes à titre de salaires et primes et à remettre à l'intéressé divers documents ; qu'il a été déclaré en état de liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce de Saumur du 12 juillet 1983 ; que M. Y..., syndic à la liquidation des biens, n'ayant pas repris l'instance, l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 1984) a déclaré l'appel irrecevable en l'état ; que M. Z... s'est pourvu en cassation contre cette décision ;
Mais attendu que l'objet de l'instance est strictement patrimonial ; que par l'effet de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, M. Z... est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; que le syndic à la liquidation des biens ne s'est pas substitué à lui avant la date d'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif ; d'où il suit que le pourvoi formé par M. Z... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE