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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X...
Y... Patricia, demeurant ... (Côtesd'Armor),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, en matière électorale, la concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi adressée par Mlle X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Brieuc ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mlle X... contre le jugement qui, rendu le 12 mars 1992, a statué sur le droit de Mlle X... à figurer sur la liste électorale de la commune d'Hillion ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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