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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Abdessatar X...,
2 / Mme Khadija Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... appartement 15-BL 14, 75019 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), au profit :
1 / du Crédit Logement, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Axa collectives, société anonyme venant aux droits de la compagnie UAP Collectives, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Collectives, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Logement et du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en° annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi, dès lors que l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1999) a constaté que la déchéance du terme avait été acquise avant le paiement de la caution, n'est de nature, ni en son premier ni en son second moyen, à emporter une cassation ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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