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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 10 juin 1996, confirmé par arrêt du 3 février 1998, a condamné sous astreinte M. et Mme X..., aux droits desquels vient la société Ergella, à effectuer des travaux de remise en état au profit du syndicat des copropriéraires de l'immeuble 3-5, rue Condorcet ; que ce dernier a fait assigner la société aux fins de liquidation de l'astreinte à compter du 10 juin 1996 ;
Attendu que la cour d'appel retient que l'astreinte doit être liquidée à la somme de 5 euros par jour de retard pour la période du 10 juin 1996 au 31 mai 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte ne pouvait commencer à courir qu'à compter du jour où l'arrêt qui avait confirmé la condamnation sous astreinte était devenu exécutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 3-5, rue Condorcet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Ergella et du syndicat des copropriétaires du 3-5, rue Condorcet ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
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