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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles 41 et 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Attendu que M. X..., fonctionnaire des PTT, mis à disposition auprès de la Mutuelle des PTT, actuellement Mutuelle générale, était en dernier lieu directeur administratif responsable d'une section de cette mutuelle ; qu'il a été mis fin, le 31 mai 1997, aux effets de sa mise à disposition à la suite de la décision du 7 novembre 1996 par laquelle le président général de la Mutuelle générale lui a retiré la délégation de pouvoirs qui lui avait été donnée pour l'exercice de ses fonctions ; que s'estimant licencié par la Mutuelle générale, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et rejeter en conséquence les demandes indemnitaires de l'intéressé, la cour d'appel a retenu, d'une part, que percevant son traitement de fonctionnaire, M. X... exerçait gratuitement ses fonctions à la mutuelle, la somme modique qu'il percevait à titre d'indemnité pour frais de prestations ne pouvant représenter un salaire, et, d'autre part, qu'étant administrateur élu en vertu des dispositions statutaires de la mutuelle, il ne pouvait être considéré comme ayant été dans un lien de subordination avec celle-ci, même s' il était un délégué du président général, alors en outre qu'il n'était pas soutenu que le pouvoir disciplinaire ne soit pas resté entre les mains de son administration d'origine ;
Attendu, cependant, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci est lié à cet organisme par un contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si l'intéressé restait lié à son administration d'origine, qui le rémunérait, son travail était effectué, pour le compte de la Mutuelle générale, sous l'autorité du président général de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Mutuelle générale des PTT aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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