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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente prévoyait deux conditions suspensives, qu'il n'était pas douteux que ces conditions étaient stipulées dans le seul intérêt de l'acquéreur qui pouvait y renoncer, que M. X... affirmait y avoir renoncé, mais que l'acte ajoutait qu'au cas où les conditions ne se réaliseraient pas au plus tard le 30 mars 1987, les parties seraient déliées de tout engagement, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il appartenait à M. X... de manifester son intention de renoncer aux conditions dans le délai imparti et que dans l'hypothèse où il n'y aurait renoncé que plus tard, il était nécessaire de recueillir l'accord du vendeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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