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N° Y 21-86.516 F-N
N° 51146
ECF
12 OCTOBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2022
MM. [P] [Z], [I] [D], [V] [C], [Y] [N], [M] [E] et [F] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2021, qui, pour violences aggravées, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, les deux suivants, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, les trois derniers, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et, chacun, à trois ans d'interdiction professionnelle.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de MM. [P] [Z], [I] [D], [V] [C], [Y] [N], [M] [E] et de [F] [H] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
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