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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n°: G 21-23.160
Demandeur: la société EBTP
Défendeur: M. [V]
Requête n°: 397/22
Ordonnance n° : 91131 du 20 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [V], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société EBTP, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 mars 2022 par laquelle M. [J] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 21-23.160 formé le 1er octobre 2021 par la société EBTP à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Maître [J] [V], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PY Constructeur invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par la société E.B.T.P. qui a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes pour un montant total de 471 754, 47 euros assorties d'intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la requête en radiation, la société E.B.T.P. fait valoir qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter la condamnation et invoque les conséquences manifestement excessives qui en résulteraient. Elle ajoute que la situation très conflictuelle dans un litige commercial existant entre les parties justifierait, pour une bonne administration de la justice, que le pourvoi soit examiné d'autant que la société PY Constructeur a, de son côté, formé un pourvoi incident.
Il sera relevé que la circonstance que la société défenderesse au pourvoi principal ait formé un pourvoi incident n'empêche pas l'examen de la requête en radiation et le prononcé d'une telle mesure aura seulement pour conséquence d'interdire l'examen des pourvois principaux et incidents.
Et, il résulte des pièces produites aux débats que la société demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué et qu'elle ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de cette décision.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro G 21-23.160 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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