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N° F 22-83.767 F-N
N° 51058
ODVS
6 SEPTEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022
M. [U] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de refus de déférer aux injonctions d'un agent des douanes, refus d'obtempérer, détention et transport en contrebande de marchandises prohibées, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs en récidive, importation de stupéfiants en récidive, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a ordonné la prolongation de la détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-deux.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre
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