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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt 98/619 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la révocation des sursis avec mise à l'épreuve prononcés par un arrêt de ladite Cour du 23 octobre 1991 et un jugement du tribunal correctionnel de DIJON du 9 septembre 1992 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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