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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Nait Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre C), au profit de la société à responsabilité limitée Desvillex, dont le siège est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Desvillex, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1988), que M. Nait Y..., engagé le 19 mai 1980 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Desvillex, a été licencié le 20 novembre 1986 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision attaquée aurait violé les droits de la défense dès lors qu'ayant été empêché d'assister à l'audience, il n'avait pu être confronté aux témoins, alors, d'autre part, que les attestations prises en considération étaient fausses, et alors, enfin, que son poste ne comportait pas le chargement et le déchargement de la viande ;
Mais attendu que le moyen, inopérant en sa première branche, ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Nait Y..., envers la société Desvillex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.
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