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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Domingo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 mars 2000, qui a rejeté sa demande de mainlevée de la contrainte par corps ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que Domingo X... a été mis en liberté le 20 novembre 2000 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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