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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° H 20-12.621
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 03/12/2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
1°/ Mme [Z] [W],
2°/ Mme [W] [W],
domiciliées toutes deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 20-12.621 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l' article 528-1 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mmes [Z] et [W] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience du seize juin deux mille vingt.
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