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CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jôrg,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2000, qui, pour infractions relatives aux transports routiers, l'a condamné à trois amendes de 1 500 francs chacune et une amende de 3 000 francs.
LA COUR,
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle effectué sur un ensemble routier appartenant à la société Jôrg X... un procès-verbal a été dressé constatant plusieurs contraventions en matière de réglementation sociale dans les transports routiers ; qu'une consignation a été fixée en application de l'article L. 26 du Code de la route ;
Attendu que, cité devant le tribunal de police, Jôrg X... a, d'une part, soulevé l'exception de nullité de la procédure, en invoquant l'incompatibilité de l'article L. 26 précité avec le Traité de Rome et, d'autre part, contesté sa responsabilité pénale ;
En cet état ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 522, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 12 (ancien article 6) du Traité du 25 mars 1957 (Traité de Rome), défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevable le moyen de nullité tiré de la méconnaissance des dispositions communautaires, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
" aux motifs que la décision imposant, en application de l'article L. 26 du Code de la route, le paiement d'une consignation, constitue une mesure de sûreté ne préjugeant en rien de la culpabilité du prévenu ; que ces dispositions s'appliquent à toute personne, quelle que soit sa nationalité, hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire national, et ne sauraient caractériser une mesure discriminatoire ou atteinte au principe d'égalité inscrit à l'article 6 du Traité de Rome ; que les exceptions de nullité soulevées de ces chefs ont à juste titre été rejetées par le premier juge ; que l'exception de nullité tirée de la méconnaissance des dispositions communautaires sera déclarée irrecevable, car invoquée pour la première fois devant la cour d'appel ;
" alors, d'une part, que les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ne peuvent être invoquées devant la cour d'appel lorsque le jugement mentionne que l'exception a été régulièrement présentée devant les premiers juges ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que le prévenu a, avant sa défense au fond, soulevé l'exception de nullité tirée de ce que le versement d'une consignation était contraire aux dispositions de l'article 6 du Traité de Rome et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'en déclarant néanmoins l'exception irrecevable, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'en déclarant irrecevable le moyen de nullité tiré de la méconnaissance des dispositions communautaires, tout en confirmant le jugement "en toutes ses dispositions", c'est-à-dire notamment en ce qu'il a, après avoir statué sur l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 6 du Traité de Rome, dit n'y avoir lieu à annuler les poursuites, la cour d'appel a statué par un dispositif contradictoire, et privé sa décision de motifs ;
" alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, à la fois déclarer irrecevable le moyen de nullité tiré de la méconnaissance des dispositions communautaires, et statuer sur ce moyen de nullité ;
" alors, de quatrième part, qu'en se bornant à énoncer que la décision imposant, en application de l'article L. 26 du Code de la route, le paiement d'une consignation s'appliquait à toute personne, quelle que soit sa nationalité, hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire national, et ne constituait pas une mesure discriminatoire au sens de l'article 6 du Traité de Rome, sans rechercher, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes produite par le prévenu, si la mesure de consignation ordonnée était appropriée et nécessaire pour atteindre le but recherché, ou si elle n'était pas manifestement disproportionnée et, de ce fait, prohibée par l'article 6 (devenu l'article 12) du Traité de Rome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, qu'en se bornant, pour refuser d'annuler les poursuites, à affirmer que la décision imposant le paiement d'une consignation était une mesure de sûreté ne préjugeant en rien de la culpabilité du prévenu, sans répondre au moyen péremptoire du prévenu, faisant valoir que le montant total des consignations est, en pratique, entériné purement et simplement par le montant des amendes prononcé, ce qui signifie qu'il peut avoir une influence sur le quantum des peines prononcées, voire sur la décision de culpabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité avec l'article 12 du traité CE interdisant toute discrimination en raison de la nationalité, des dispositions de l'article L. 26 devenu l'article L. 121-4 du Code de la route, et de la consignation prononcée sur ce fondement à l'encontre du prévenu, non-résident, l'arrêt, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, justement critiqué par la 3e branche du moyen, n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, s'il est mis à la charge d'un non-résident, quelle que soit sa nationalité, le paiement d'une telle consignation, qui se justifie par la nécessité de garantir le paiement éventuel des condamnations pécuniaires, est proportionné à son objectif, dès lors que son montant, modulé selon un barème défini, compte tenu de la gravité de l'infraction, par un arrêté du 17 octobre 1985, depuis modifié par arrêté du 11 août 1998, est égal à celui de l'amende forfaitaire prononcée lorsque cette procédure est applicable ; que, d'autre part, les droits de la personne demeurent entiers devant la juridiction de jugement ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 1er et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement CEE n° 3820-85, 2, 6, 7, 8 et 15 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jôrg X... coupable d'avoir, en sa qualité d'employeur, fait effectuer un transport routier à l'intérieur de la Communauté économique européenne, sans respecter les dispositions réglementaires relatives à la durée maximum de conduite continue et de conduite journalière, et à la durée minimum du repos journalier, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs adoptés qu'il résulte de la procédure que, le 28 janvier 1998 à Naintre, un chauffeur de l'entreprise de transports
X...
a :
dépassé de plus de 20 % la durée maximale de conduite continue ;
dépassé sans excéder 20 % la durée maximale de conduite journalière ;
dépassé de plus de 20 % la durée maximale de conduite journalière ;
pris un repos journalier inférieur à 6 heures ;
" qu'il échet, dès lors, d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jôrg X... ;
" et aux motifs propres que la matérialité des infractions reprochées n'est pas contestée par Jôrg X... ;
" alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que le conducteur avait enfreint la réglementation relative à la durée maximale de conduite et à la durée minimale de repos journalier, sans expliquer en quoi ces infractions étaient imputables personnellement au chef d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" alors, d'autre part, que le conducteur est responsable des infractions imputables à son seul fait personnel, c'est-à-dire des infractions ne résultant ni de ses conditions de travail, ni d'une faute de son employeur ; que tel est le cas du dépassement des temps de conduite et de l'insuffisance du temps de repos, lorsque l'employeur n'avait imposé aucun délai pour l'exécution du transport ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait, en l'espèce, imposé à son chauffeur un impératif de livraison incompatible avec le respect des dispositions du règlement CEE n° 3820-85, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, que l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il établit qu'il est acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et 15 du règlement n° 3820-85 ; que, dans ses conclusions d'appel, Jôrg X..., qui contestait sa responsabilité pénale, faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, qu'il s'était acquitté des obligations prescrites par les textes réglementaires en informant ses préposés du contenu de la réglementation, en leur donnant l'instruction de la respecter, en organisant le travail en conséquence, et en s'assurant du respect effectif de la réglementation ; qu'en se bornant à énoncer que la matérialité des infractions n'était pas contestée par Jôrg X..., sans répondre à ce moyen péremptoire de défense du prévenu, de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à la réglementation relative aux transports routiers, la cour d'appel énonce que la matérialité des faits n'est pas contestée par Jôrg X... ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne répondent pas aux conclusions du prévenu faisant valoir qu'il s'était acquitté de ses obligations, en informant les salariés du contenu de la réglementation, en donnant instruction de la respecter, en organisant le travail en conséquence et en s'assurant du respect effectif de la réglementation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions ayant retenu la culpabilité de Jôrg X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 mars 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.