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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Francis Y..., demeurant Mas de Mouysset, 46260 Saint-Jean-de-Laur,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 411-3 du Code rural ;
Attendu que, pour annuler le congé délivré le 14 septembre 1995, par M. X... à M. Y..., locataire de parcelles de terre, l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 1997) retient que la superficie des parcelles fait échapper celles-ci au statut du fermage, sauf coefficient pondéré résultant d'une culture tabacole, que l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 1987 prévoit que la culture tabacole peut avoir fait l'objet d'un accord tacite du bailleur, qu'en l'espèce, il est établi que M. Y... a cultivé du tabac depuis 1985 et que la durée de la culture tabacole, sans opposition du bailleur, implique un accord tacite ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque du bailleur d'accepter un changement d'affectation des parcelles à la date de conclusion du bail en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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