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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Miami", dont le siège est 1017, avenue de Bellevue, 06190 Roquebrune Cap Martin, représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Cabinet Ferri, dont le siège est 5, rue Saint-Charles, "l'Appollinaire", 06500 Menton,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) ..., dont le siège est ...,
2 / de Mme Anne X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Miami, de Me Blanc, avocat de la SCP ..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des éléments soumis à son examen, que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas que les désordres s'étaient manifestés dans l'appartement de Mme Zovighian plus de dix ans avant l'assignation, la cour d'appel n'était pas tenue de citer ceux de ces éléments qu'elle écartait ni de suivre l'avis de l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat copropriétaires de la résidence Miami aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Miami à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs et à la SCP ... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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