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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formé le 22 mars 2001 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner au nom de la société Immobilière commerciale rémoise, société anonyme, dont le siège est ... et tendant au rabat de l'arrêt n° 1094 F-D rendu le 14 mars 2001 par la Cour de Cassation, Chambre sociale qui a condamné la société ICR en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans une affaire l'opposant à M. Michel X..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Immobilière commerciale rémoise, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt en date du 22 mars 2001 par laquelle la société Immobilière commerciale rémoise (ICR) demande à la Cour de Cassation, Chambre sociale, de rapporter son arrêt n° 1094 F-D du 14 mars 2001 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts de la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou rapportés hors les conditions prévues par les articles 462 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que la requête, qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation sans invoquer d'erreur matérielle, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Condamne la société Immobilière commerciale rémoise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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