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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 381 du code de procédure civile, ensemble les articles 370 et 376 du même code ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 30 septembre 2013 contre un arrêt rendu le 29 juillet 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Attendu que, par arrêt du 17 février 2015, il a été constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de quatre mois aux parties, en vue de la reprise d'instance du fait du décès de Christophe Y..., et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi formé par Mme X... ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
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