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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gacim Rhodes constructions, société anonyme, dont le siège social est 25, avenue du président Roosevelt à Brive (Corrèze), agissant poursuites et diligences de son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de :
1°) M. Maurice Z...,
2°) Mme Maurice Z..., née Marianne X..., demeurant ensemble "Le Pouyou" à Condat-Sur-Ganaveix (Corrèze),
3°) M. Jean A..., demeurant ... (Corrèze),
4°) M. Pierre Y..., demeurant ... (Corrèze),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Gacim Rhodes constructions, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Angé avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, ni violer les règles de la preuve, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que la société Gacim constructions ne justifiait pas de l'exécution des travaux mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Gacim Rhodes constructions, envers les époux Z..., MM. A... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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