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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Quartier Bois Feuillets, Le Grès, 84100 Orange,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Sova, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Funck-Brentanno, Leblanc, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 30 mars 1992 par la société SOVA, en qualité de carrossier a été licencié le 24 mars 1993 pour faute grave ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon les moyens, de première part que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, de deuxième part, en l'absence de cette motivation, la cour d'appel ne pouvait retenir les faits invoqués par l'employeur au cours de la procédure, de troisième part qu'elle a retenu des insultes alors que l'employeur invoquait une insubordination caractérisée, de quatrième part, qu'elle a écarté, sans raison, les attestations que le salarié avait versées aux débats ;
Mais attendu, d'abord, que le grief d'insubordination caractérisée envers un supérieur hiérarchique constitue le motif précis de licenciement exigé par la loi, dont il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait, que le salarié avait tenu des propos, en présence de ses collègues de travail et de son supérieur hiérarchique, mettant en cause l'autorité de celui-ci, a pu décider, sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, que cette insubordination était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que l'employeur savait que le salarié avait été victime d'un accident de trajet l'avant-veille de la date fixée pour l'entretien prélable ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas qu'il ne pouvait se présenter à l'entretien préalable ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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