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Cour de cassation, 14 avril 2005. 05-60.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-60.074

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Cys-la-Commune, ès qualités, contre le jugement du tribunal d'instance de Soissons en date du 11 février 2005 qui a statué sur le droit de Mlle X... à figurer sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être, éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.

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