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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le recours formé par :
- X... Bernard,
- Y... Jacques,
contre l'ordonnance de déssaisissement au profit de la juridiction de PARIS spécialisée en matière sanitaire, rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de VALENCIENNES, le 6 juillet 2005, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs d'administration de substances nuisibles, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
Vu les articles 705-1, 705-2, 706 et 706-2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que les formalités prescrites par l'article 705-2 du Code de procédure pénale ont été observées ;
Vu les observations transmises par le ministère public et les parties ;
Attendu, que, d'une part, il résulte de l'ordonnance déférée à la Cour de cassation que les infractions dont le juge d'instruction est saisi relatives, notamment, aux atteintes à la personne humaine par exposition durable à un produit ou une substance réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, entrent dans les prévisions de l'article 706-2 du Code précité ;
Attendu, que, d'autre part, les éléments soumis à la Cour justifient la saisine de la juridiction spécialisée en matière sanitaire ;
Par ces motifs,
REJETTE le recours ;
DESIGNE le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire ;
DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction de Valenciennes et du ministère public et sera notifié aux parties ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Blondet, Mme Koering-Joulin, MM. Dulin, Corneloup, Pometan, Chanut conseillers de la chambre, Mme Salmeron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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