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ARRÊT No
R. G : 14/ 00218
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
09 janvier 2014 RG : 12/ 04247
X...
C/
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2015
APPELANT :
Monsieur Louis Jean X...
né le 16 Juin 1962 à avignon (84000)
...
84700 SORGUES
Représenté par Me Sophia ALBERT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, Société Anonyme Coopérative de Banque à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée au RCS de Marseille B 058 801 481, no d'immatriculation auprès de l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) 07 005 622, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
245 boulevard Michelet BP 25
13274 MARSEILLE CEDEX 09
Représentée par Me Anne HUC de la SELARL VOLFIN ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Louis-Jean X...a souscrit le 4 juin 2004 auprès de la Banque populaire provençale et Corse un prêt immobilier de 55 350 ¿ remboursable en 240 mensualités de 387, 72 ¿ pour financer l'acquisition d'un appartement devant constituer sa résidence principale. Ayant fait l'objet d'un plan de surendettement, la créance de la banque a été fixée à la somme de 44 143, 40 ¿ selon jugement du tribunal d'instance d'Avignon du 10 octobre 2012.
Soutenant que la Banque populaire avait manqué à son obligation de mise en garde et lui avait consenti un prêt excessif au regard de sa situation économique qu'elle connaissait, M. Louis-Jean X...l'a assignée en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui a rejeté sa demande par jugement contradictoire du 9 janvier 2014 dont il a relevé appel.
Il expose dans ses dernières écritures en date du 25 mars 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que :
¿ il a été victime d'un accident du travail en 2003 et déclaré inapte au poste qu'il occupait à la société Bonnefoy située à Avignon ;
¿ la banque n'a pas tenu compte des revenus à venir et le prêt a été consenti à une époque où il ne disposait d'aucun revenu ;
¿ la commission de surendettement a fixé ses facultés contributives à la somme mensuelle de 100 ¿ mais il est contraint aujourd'hui de vendre son seul bien immobilier dans un délai de 24 mois.
Il conclut à l'infirmation du jugement déféré et au paiement par la Banque populaire des sommes de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique, de 10 000 ¿ également pour préjudice moral et d'une indemnité de 2 500 ¿ pour frais de procédure.
La Banque populaire, par conclusions récapitulatives et en réplique du 18 mars 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que :
¿ le devoir de mise en garde a pour limite la déloyauté de l'emprunteur qui se contente d'affirmer que la banque connaissait parfaitement sa situation antérieurement à l'octroi du prêt alors qu'il n'a pas signalé le premier accident du travail dont il a été victime étant rappelé qu'il n'a perdu son emploi qu'après la survenance du second le 14 octobre 2009, soit cinq années après la souscription du prêt litigieux ;
¿ de même il a indiqué en 2004 exercer la profession de plombier chauffagiste et percevoir un revenu annuel de 16 200 ¿ de telle sorte qu'un remboursement mensuel à hauteur de 387 ¿ n'est pas disproportionné.
L'établissement bancaire conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au paiement par l'appelant d'une indemnité de 3 000 ¿ pour frais de procédure.
DISCUSSION
S'il n'est pas douteux que le banquier est tenu vis-à-vis du souscripteur non averti d'une obligation de mise en garde quant au risque d'un crédit excessif, cette obligation est contingente des informations que le souscripteur lui procure lui-même ; en effet le banquier est en droit de se fier aux informations communiquées par le client, sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, dès lors que l'emprunteur est tout autant tenu, comme tout contractant, à une obligation de loyauté et de sincérité dans la fourniture des éléments d'appréciation qu'il soumet au prêteur de deniers.
Or M. Louis-Jean X...a singulièrement fait défaut dans cette obligation puisque contrairement à ses affirmations péremptoires :
¿ il n'établit aucunement en quoi la banque intimée « connaissait parfaitement sa situation et ses facultés financières » ;
¿ il invoque une fiche de renseignements datée du 2 mars 2007 soit postérieure de trois ans au prêt litigieux mentionnant l'absence de salaire et d'allocations mais des revenus « divers » à concurrence de 16 200 ¿, consistant selon l'appelant en « un revenu mobilier exceptionnel » sans plus d'autres explications mais qui établissent à tout le moins un endettement de 28, 7 % qui n'est pas disproportionné ;
¿ il a déclaré une activité de plombier chauffagiste et a occulté l'accident du travail dont il avait été victime l'année précédant le prêt en 2003 mais étant précisé que ce n'est qu'au 14 octobre 2009 après rechute d'accident du travail qu'il a été déclaré définitivement inapte ;
¿ il a répondu par la négative au bulletin d'adhésion de l'assurance groupe aux questions sur une interruption de travail pour une durée supérieure à 15 jours consécutifs ou à 40 jours discontinus, une intervention chirurgicale ou des analyses approfondies, une infirmité quelconque ou une invalidité et un arrêt de travail, ne permettant pas, ainsi que le soutient la banque intimée sans être contredite, la prise en charge par l'assureur des échéances du crédit.
Quoi qu'il en soit, il est établi au vu de ces éléments que M. Louis-Jean X...n'a pas mis par sont fait, son co-contractant à même de pouvoir exercer utilement son devoir de conseil, ce qui conduit à la confirmation du jugement déféré.
* * *
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la Banque populaire la charge de ses frais irrépétibles. Par contre M. Louis Jean X...qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Louis Jean X...aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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