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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de reliure et de cartonnages, dite "SIRC", société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SIRC, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que les courriers de la Société industrielle de reliure et de cartonnages (la SIRC) des 31 mai 1990 et 11 juillet 1990 établissaient les rapports contractuels de celle-ci avec M. X..., architecte, et que la novation envisagée selon laquelle la commune se serait substituée à ladite société n'ayant finalement jamais été réalisée, la SIRC avait momentanément renoncé à son projet et donné son accord pour payer à l'architecte sa note d'honoraires correspondant à ses études, la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a constaté l'existence d'un contrat entre les parties et souverainement fixé en se fondant sur le rapport d'expertise le montant des honoraires qui étaient dus à l'architecte, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SIRC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SIRC à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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