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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans la rubrique Industries, sous la spécialité Automobiles, cycles, motocycles, poids-lourds (E-7.4) ; que, par délibération du 21 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'insuffisance de ses diplômes au regard du besoin actuel de la cour d'appel dans la rubrique concernée ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'aucune disposition du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires n'impose d'être titulaire d'un diplôme pour être inscrit ; qu'il ajoute qu'il est devenu expert en automobile diplômé en 1984 et qu'il exerce cette profession sous forme libérale depuis 1986, qu'il est secrétaire général du syndicat des experts indépendants, consultant pour l'association UFC-Que choisir et membre du groupe d'experts Problemauto ; qu'il indique enfin qu'il a suivi des stages de formation préparatoire à l'expertise judiciaire, qu'il a réalisé de nombreuses expertises à l'amiable et qu'il assiste régulièrement des clients dans le cadre d'expertises judiciaires ; qu'ainsi, il estime réunir les conditions pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
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