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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Gémeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) Dutrieux, David, Klifa, Lagouche, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., demeurant ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Calmad, dont le siège est ...,
4 / de la société Jell, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Les Gémeaux, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Dutrieux, David, Klifa, Lagouche et de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Jell, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Nîmes, 21 janvier 1997), que, par un acte notarié du 13 juin 1988, la SCI Calmad (le bailleur) a donné à bail un local à usage commercial à la SCP Les Gémeaux ; que cette société a cédé son droit au bail à l'EURL Jell par un acte établi le 22 décembre 1990 par la SCP Dutrieux-David-Klifa et Lagouche, titulaire d'un office notarial (la SCP) ;
qu'après notification, faite le 21 janvier 1991, le bailleur, invoquant la nullité de cette cession, a assigné l'entreprise Jell et la société Les Gémeaux en résiliation du bail et en expulsion de ces sociétés ; que l'entreprise Jell a appelé en garantie M. X..., notaire, négociateur et rédacteur de l'acte de cession ; que la société Les Gémeaux a, pour sa part, appelé en garantie la SCP et demandé qu'elle l'indemnise de son préjudice commercial ; que l'arrêt attaqué, qui a prononcé la nullité de la cession, a débouté cette dernière société de partie de ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en déboutant le cédant de son action tendant à se voir garanti par le notaire de la condamnation à restituer le prix, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité de la cession et constaté la faute du notaire, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable ; qu'elle ne peut donc, en l'absence d'autres circonstances, donner lieu ni à réparation, ni à garantie, au profit du débiteur de la restitution ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a débouté, au titre de cette condamnation à restitution, la société Les Gémeaux de la demande de garantie qu'elle avait formée contre la SCP ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ;
Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé, par des motifs qui ne sont pas contestés, d'une part, que le préjudice commercial allégué par la société Les Gémeaux n'était nullement avéré, les modes de calcul proposés étant purement artificiels, et ce d'autant plus que les difficultés de l'entreprise avant la cession étaient établies et que, surtout, en décembre 1990, elle avait mis fin à l'existence même du fonds de commerce et, d'autre part, qu'elle avait bénéficié de la somme de 1 300 000 francs pendant cinq ans, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que la demanderesse ne pouvait donc justifier de la réalité d'un quelconque préjudice économique ; qu'elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, est dépourvu de fondement en ses deux autres branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Gémeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Gémeaux à payer à la SCP Dutrieux, David, Klifa et Lagouche et à M. X..., la somme de 10 000 francs chacun ;
rejette la demande formée par la société Les Gémeaux ;
Condamne la société Les Gémeaux à payer une amende de 5 000 francs au profit du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.