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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2012
ARRÊT No
R. G : 12/ 00327
X...
C/
Y...
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
de l'arrêt rendu le 7 Mai 2010 par la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE enregistré sous le No 10. 00054
PRÉSENTÉE PAR :
Madame Yves-Lise Athanase X...
...
97240 LE FRANCOIS
Représentée par Me Max MBOUHOU, avocat au Barreau de FORT DE FRANCE
DE LA CAUSE :
Monsieur Yves surnommé Hilaire Y...
...
97215 RIVIÈRE-SALÉE
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL GERMANY CONSEIL & DÉFENSE, Avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Mme GOIX, Présidente de chambre
Conseiller : Mme DERYCKERE, Conseillère
Conseiller : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
GREFFIER : Madame RIBAL, Greffière
ARRÊT : Contradictoire,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, sans audience
dans les conditions prévues à l'article 462 alinéa 3 modifié par décret no 2010-1165 du 1er octobre 2010- art. 15 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 07 mai 2010 auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, la cour d appel de Fort de France a notamment confirmé le jugement déféré rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE le 07 Juillet 2009.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme Yves Lise Anathase X... présente une requête en rectification d'erreur matérielle en date du premier juin 2012 exposant que l arrêt comporte une erreur sur la date de la décision déférée en page 3 (jugement du 12. 08. 2009 au lieu de jugement du du 07. 07. 2009) ;
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction qui a rendu la décision de réparer l'erreur matérielle qui l'affecte.
L'examen de la décision de la cour, notamment de son dispositif et du jugement déféré permet de relever que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que ce n'est pas la bonne date qui figure en page 3 ; s'agissant d'une erreur incontestable, il sera fait application du décret 2010-1165 du 01 Octobre 2010 qui permet de statuer sans audience.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt du 07 Mai 2010- No RG10. 25 ;
Vu la requête présentée en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Constate que l'arrêt comporte une erreur matérielle qui sera réparée comme suit :
Remplace « vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 1 2 Août 2009 ordonnant.............. »
par « vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 07 JUILLET 2009 ordonnant... » en page 3
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente.
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Signé par Mme Monique GOIX, Présidente de chambre et par Mme RIBAL, Greffière auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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