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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Amirouche,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 1998, par la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, qui a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée le 8 juin 1995 par la cour d'assises du DOUBS ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas, après examen du dossier, produit de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ;
que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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