AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'assemblée générale du 13 mars 2000 adoptant les résolutions votées par les assemblées tenues du 27 août 1991 au 13 août 1999 dont les délibérations avaient été pour partie annulées et décidant de solliciter la nomination d'un administrateur provisoire n'avait pas été contestée, et, d'autre part, que les décisions de justice à intervenir sur certaines des précédentes assemblées étaient sans incidence sur le litige en recouvrement des charges, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de rejeter la demande de sursis à statuer et que le syndic désigné par l'assemblée générale du 27 juillet 2000 sur convocation de l'administrateur provisoire avait qualité pour représenter le syndicat et agir en recouvrement des charges impayées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.