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AU NOM DU PEUPY... FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVIY..., a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), au profit de Mme Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Y... demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mars 1997), d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés alors, selon le moyen, que les fautes justifiant le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, doivent à la fois constituer des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligatoires du mariage, et rendre intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se bornant à énoncer qu'en janvier et février 1995, la vie commune était devenue intolérable et qu'il y avait violation grave des devoirs et obligations du mariage, justifiant le prononcé du divorce aux torts réciproques, sans préciser ni quels faits précis constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage, ni en quoi les fautes retenues rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu, que l'arrêt relève qu'une altercation violente à opposé Mme X... à son mari et que des hématomes et des traces d'ecchymoses ont été constatés sur sa personne, que M. X... a dû être hospitalisé en raison d'un état dépressif dû à ses difficultés familiales, et que son médecin a estimé qu'il était préférable, pour sa santé, qu'il vive séparément de sa femme, que les tensions qui existaient dans ce couple ont dégénéré en un affrontement sévère qui n'a pu résulter que du comportement fautif de chacun des époux l'un envers l'autre ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il y avait eu violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable la vie commune, et que le divorce devait être prononcé aux torts réciproques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y..., épouse X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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