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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (Section commerce), au profit de la société Assistance sécurité service, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Assistance sécurité service, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce qu'à la lecture de la convention collective applicable, la demande doit s'effectuer par cycle régulier et déterminé par l'entreprise ;
Qu'en statuant par ce motif inopérant, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans donner de motif ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 2 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;
Condamne la société Assistance sécurité service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assistance sécurité service à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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