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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juillet 2013), qu'un arrêt a fixé la résidence de Salomé X..., née des relations de M. X... et de Mme Y..., au domicile de la mère, fixé le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'après le déménagement de Mme Y..., un juge aux affaires familiales a rejeté la demande principale de M. X... tendant au transfert de la résidence de l'enfant à son domicile et accueilli sa demande subsidiaire en élargissement de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de maintenir la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 220 euros par mois, dire que M. X... exercera son droit de visite et d'hébergement au meilleur accord des parties et, à défaut, pendant la totalité des vacances de Toussaint, de février et de Pâques et la première moitié des vacances de Noël et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher Salomé à la gare d'Annecy au début de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et à charge pour elle d'y amener l'enfant à l'heure précisée par son père, et à charge pour lui de ramener Salomé jusqu'à la Gare de Lyon à Paris à la fin de son droit de visite et d'hébergement à l'heure précisée par la mère et à charge pour elle d'aller chercher Salomé à la Gare de Lyon à Paris, et de dire que chacun des parents réglera ses propres frais de transport ainsi que la moitié du billet de l'enfant ;
Attendu que, statuant sur l'appel formé par Mme Y... contre l'ordonnance du juge aux affaires familiales, qui avait été saisi par M. X..., c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel s'est prononcée, d'abord, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. X... fixées par le premier juge ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR maintenu la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 220 euros par mois, dit que Laurent X... exercera son droit de visite et d'hébergement au meilleur accord des parties et à défaut pendant la totalité des vacances de Toussaint, de février et de Pâques et la première moitié des vacances de Noël et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher Salomé à la gare d'Annecy au début de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et à charge pour Sofia Y... d'y amener l'enfant à l'heure précisée par son père, et à charge pour lui de ramener Salomé jusqu'à la Gare de Lyon à Paris à la fin de son droit de visite et d'hébergement à l'heure précisée par la mère et à charge pour Sofia Y... d'aller chercher Salomé à la Gare de Lyon à Paris, dit que chacun des parents règlera ses propres frais de transport ainsi que la moitié du billet de l'enfant ;
AUX MOTIFS QUE Sofia Y... a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 3 février 2012 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Blois saisi par Laurent X... d'une demande de transfert de la résidence de Salomé X... née le 30 juillet 2008 de ses relations avec Sofia Y... et à titre subsidiaire de partage des frais de transport en cas de maintien de la résidence de l'enfant chez sa mère, qui a débouté Laurent X... de sa demande de transfert de résidence, a maintenu la résidence de Salomé elle, a dit que la père pourra exercer son droit de visite et d'hébergement à défaut de meilleur accord entre les parties pendant la totalité des vacances de Toussaint, de février, et de Pâques et la première moitié des vacances de Noël et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires à charge pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de venir chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de la mère et pour celle-ci de venir la chercher ou faire rechercher par une personne digne de confiance au domicile du père à l'issue de la période de droit d'hébergement, a maintenu la contribution de Laurent X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant telle que fixée avec indexation par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 3 juin 2010 et a rejeté toutes les autres demandes ; que ce jugement a précisé dans ses motifs que les mesures étant prises dans l'intérêt de l'enfant commun, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens mais a omis de le rappeler dans son dispositif ; Attendu que l'appelante demande à la cour de fixer à 500 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Salomé, à titre subsidiaire si la contribution du père n'était pas fixée à ce montant de dire qu'il prendre en charge les trajets allers-retours de sa fille entre les domiciles des parents pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, de dire que les trajets se feront en train et qu'elle accepte d'accompagner Salomé à la gare d'Annecy pour le début de l'exercice du droit de visite du père à charge pour lui de ramener l'enfant jusqu'à la Gare de Lyon en fin de vacances, lieu où elle prendre l'enfant, de lui donner acte que dans ces conditions elle accepte que chaque parent paye son billet et la moitié du bille de Salomé, de confirmer la décision entreprise pour le surplus, de condamner Laurent X... à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Attendu que Laurent X... sollicite de la cour qu'elle dise l'appel interjeté par Sofia Y... mal fondé, confirme le jugement entrepris, déboute Sofia Y... de toutes ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Attendu qu'il convient de préciser que Sofia Y... qui est atteinte de sclérose en plaques avait dans un premier temps déménagé de la région rouennaise où les deux parents résidaient pour aller à Onzain afin de se rapprocher de sa famille paternelle, puis a pris la décision d'aller vivre avec Salomé à compter du 10 juin 2011 en Haute-Savoie près de sa mère et de sa soeur ; Attendu qu'actuellement le père de Salomé demeure à Fontaine Le Bourg (76690) et sa mère à Saint Julien en Genevois (74160) près de la frontière suisse ; que c'est la raison pour laquelle le premier juge a à juste titre organisé le droit de visite et d'hébergement du père pendant l'intégralité des congés scolaires de Toussaint, février, et Pâques et la moitié des vacances de Noël et d'été ; Attendu que l'appelante expose que ses moyens financiers d'une part, son état de santé d'autre part ne lui permettent pas d'assumer la moitié des trajets nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; que son départ en Haute-Savoie n'était ni un caprice ni une décision inattendue pour Laurent X... ; qu'elle ne se déplace qu'en fauteuil roulant, ne conduit pas, et s'est vue reconnaître par la MDPH un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % ; qu'actuellement c'est sa soeur qui accepte de lui servir de chauffeur et de faire l'aller-retour Annecy-Rouen sur un week-end, ce qui est très pénible pour elles et ne peut perdurer ; Attendu que Laurent X... sollicite la confirmation de la décision entreprise au motif que l'état de santé de Sofia Y... ne lui interdit pas les voyages en train et les voyages en avion et que jusqu'à présent elle est venue chercher Salomé chez lui, accompagnée généralement de sa soeur à la fin de chaque droit d'accueil ; que la proposition d'un voyage de l'enfant en train ou en avion fait par la mère est incohérente et le coût de ces trajets exorbitants par rapport à celui du déplacement en voiture (deux allersretours en voiture égalent 470, 20 euros, deux allers-retours en train égalent 960 euros, deux allers-retours en avion égalent 1. 313, 60 euros) ; que le choix fait par la mère d'aller vivre en Haute-Savoie est purement personnel et n'est pas nécessité par son état de santé ; qu'il a perçu en 2011 dans le cadre de son activité de formateur un revenu moyen mensuel de 2. 340 euros et a perdu au début de l'année 2013 un très important client ; qu'il prend en charge sa fille aînée Suzanne née le 30 décembre 200 d'une précédente relation dans le cadre d'une résidence en alternance ; 1- Sur le partage des frais de trajet nécessité par l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père : Attendu qu'il apparaît que jusqu'à présent c'est la soeur de Sofia Y... qui s'est organisée pour la véhiculer afin d'aller chercher Salomé chez son père près de Rouen ; qu'il n'est pas certain que pour des raisons professionnelles elle puisse continuer à se libérer ainsi pour aider Sofia Y... ; que de plus cette dernière verse aux débats une attestation de son kinésithérapeute et le témoignage de son aide à domicile qui font état de la dégradation de son état de santé au retour d'un tel trajet (1300 km environ) ; Attendu que si le coût d'un déplacement en voiture est inférieur à celui d'un déplacement en train ou en avion, il convient de noter que Salomé est maintenant âgée de cinq ans et peut ainsi bénéficier des services offerts par la SNCF pour faire voyager les enfants avec un accompagnateur ou par les compagnies aériennes qui permettent aux enfants de voyager sous la responsabilité d'une hôtesse de l'air ; qu'ainsi les coûts à exposer pour permettre à Salomé de revenir chez sa mère peuvent être largement minorés par rapport à ceux détaillés par Laurent X... ; que les trajets seraient de plus beaucoup moins fatigants pour l'enfant si elle les faisait en TGV ou en avion et non plus en voiture ; que Sofia Y... propose d'accompagner sa fille à la gare d'Annecy pour le début de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père afin de lui économiser des frais de taxi et d'hôtel et d'aller chercher l'enfant à la Gare de Lyon à Paris à la fin des vacances pour la ramener à son domicile, chaque parent payant son billet et la moitié du billet de Salomé ; Attendu qu'il convient dans l'intérêt de l'enfant de déclarer cette offre satisfactoire puisqu'elle permet le maintien des liens entre Salomé, son père et sa demi-soeur dans des conditions compatibles avec l'état de santé de sa mère et moins fatigantes pour elle ; 2- Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants : Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Sofia Y... perçoit l'allocation adulte handicapé, l'APL et une majoration pour vie autonome soit 735 euors par mois ainsi qu'une indemnisation de 5. 530 livres anglaises par an, ce qui représente 450 euros par mois, soit 1. 185 euros ; qu'elle règle un loyer de 503 euros par mois et les charges courantes ; Attendu que Laurent X... exerce la profession de formateur et a perçu un revenu moyen mensuel de 2. 340 euros en 2011 ; qu'il justifie supporter 1. 512 euros par mois de charges dont 723 euros au titre du remboursement d'un prêt immobilier qui se terminera en 2015 ; que la cour d'appel de Rouen, dans un arrêt rendu le 3 juin 2010, avait fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 220 euros avec indexation, l'indice de référence étant celui en vigueur en septembre 2010 ; Attendu que l'obligation alimentaire est prioritaire par rapport à la constitution d'un patrimoine immobilier ; qu'il appartient à Laurent X..., si la charge de son emprunt immobilier est trop lourde, de la réduire afin d'être en mesure de subvenir aux besoins de Salomé ; Attendu qu'il est constant que Laurent X... supportera des frais importants pour pouvoir exercer son droit de visite et d'hébergement tel qu'il va être fixé par la présente décision qui prend en compte l'intérêt de l'enfant et le handicap de la mère ; que dans ces conditions, Sofia Y... ne demande pas d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Salomé ; que cette contribution apparaît proportionnée aux ressources et aux charges respectives des parties, qui incluent les frais de trajets supportés par le père pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement de Salomé ;
ALORS QUE méconnaît les termes du litiges le juge qui statue sur la demande subsidiaire d'une partie avant d'examiner sa demande principale ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... demandait à titre principal la fixation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 500 euros par mois et subsidiairement, si cette demande n'était pas accueillie, de voir juger que Monsieur X... prenne en charge l'intégralité des frais de transport de l'enfant entre les domiciles des parents pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; que dès lors, en examinant en premier lieu la répartition des frais de transports de l'enfant, objet de la demande subsidiaire de l'appelante, sans statuer au préalable sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, objet de la demande principale de l'appelante, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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