Cour de cassation, 26 octobre 2022. 21-17.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-17.363
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2022
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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10912 F
Pourvoi n° H 21-17.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022
La société Federal Express Corporation, société de droit étranger, ayant un établissement immatriculé en France, [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], États-unis, a formé le pourvoi n° H 21-17.363 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Federal Express Corporation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Federal Express Corporation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Federal Express Corporation et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Federal Express Corporation
La société Federal Express Corporation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de rechercher des possibilités de reclassement dans toutes les entreprises du groupe auquel il appartient, mais seulement dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'exercice d'une activité identique ou connexe par deux entreprises unies par les liens capitalistiques ne suffit pas à caractériser la permutabilité de tout ou partie de leur personnel ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que, selon son site internet, la société Fedex Trade Networks Transport et Douane « propose des services de transit du fret » et « intègre le transit du fret international, le dédouanement, les services de conseil en douane et en commerce et d'autres services à valeur ajoutée », tandis que la société Federal Express Corporation exerce une activité de transit du fret, la cour d'appel n'a pas caractérisé la permutabilité de tout ou partie du personnel de ces deux sociétés, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge est tenu d'apprécier le sérieux des recherches de possibilités de reclassement de l'employeur en fonction des éléments justifiant de ces recherches et de leurs résultats ; qu'en l'espèce, la société Federal Express Corporation avait produit aux débats un grand nombre de pièces démontrant qu'à la suite de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, elle avait fait passer au salarié un test d'anglais et un bilan de compétences réalisé par un cabinet spécialisé, qu'elle avait recherché en son sein et auprès de deux autres entreprises du groupe des postes compatibles avec le profil du salarié et les restrictions émises par le médecin du travail, avait organisé des tests pour déterminer si le salarié disposait des compétences pour exercer les postes disponibles compatibles avec son état de santé et lui avait proposé le suivi de plusieurs formations en lien avec ses aspirations professionnelles et ce, alors que le salarié avait restreint sa mobilité géographique au site de [3] ; que ces recherches avaient duré plus de 16 mois pendant lesquels le salarié, dispensé d'activité, continuait à être rémunéré ; qu'en refusant de se prononcer sur le sérieux des recherches de reclassement effectuées par l'employeur, aux motifs inopérants que l'ensemble des mesures effectuées ne constituaient pas des propositions d'emploi et que l'employeur ne produisait pas les registres uniques du personnel des sociétés comprises dans le périmètre de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
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