AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, ci-après annexés, réunis :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que MM. X... et Y... avaient été propriétaires de l'immeuble litigieux pendant sept années, que des inondations avaient été constatées par expert les 8 novembre 1998 et 27 septembre 1999 et que des attestations d'habitants du village établissaient que le caractère inondable de la maison était connu de longue date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les vendeurs connaissaient le vice affectant le bien vendu au jour de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.