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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[I]
Pourvoi n°
: Q 22-10.520
Demandeur(s)
: M. [D] et autre
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: la société MOPS et autres
Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert,
la SCP Waquet, Farge et Hazan
Ordonnance
: 50893
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [Z] [D],
2°/ Mme [T] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
[Localité 4],
ont formé un pourvoi le 17 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MOPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 1],
2°/ à la société Orizons, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2],
3°/ à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Caisse de Crédit mutuel de Toulouse Saint-Agne, dont le siège est [Adresse 5].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 6 octobre 2022
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