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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Lagraf, demeurant chez M. Abdelkader X..., cité agricole n° 21, El H Madna, 48340 Wilaya de Relizane (Algérie),
en cassation d'une décision rendue le 6 septembre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-8 et R. 143-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que si, selon le troisième, le tribunal du contentieux de l'incapacité peut statuer sur pièces lorsque figurent au dossier les constatations médicales suffisantes, les parties n'en doivent pas moins être convoquées, en application du second, par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience ; que lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réduit à 5 % le taux de l'incapacité permanente partielle reconnu à M. Y... à la suite d'un accident du travail survenu en 1972 ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité, rejetant le recours de l'intéressé, énonce que celui-ci résidant à l'étranger, il statue sur pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. Y... ait fait l'objet d'une convocation, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons en Champagne ;
Condamne la CPAM de la Meuse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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