Cour de cassation, 07 juin 2001. 00-50.048
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-50.048
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juin 2001
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que les conditions de l'interpellation d'un étranger ne peuvent être discutées qu'à l'occasion de l'instance ouverte sur la demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger prévue au texte susvisé et ne peuvent plus l'être devant le juge saisi d'une demande de prorogation de 5 jours de cette rétention ;
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant congolais en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; que sur requêtes du préfet du Nord, un juge délégué a prolongé le maintien en rétention, puis prorogé à titre exceptionnel cette mesure pour une nouvelle durée de 5 jours ;
Attendu que pour constater l'irrégularité de l'interpellation, dire en conséquence n'y avoir lieu à rétention administrative et ordonner la remise en liberté de M. X..., le premier président retient que le procès-verbal mentionne que le contrôle d'identité a été opéré, vu l'extranéité, en application de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale, sans autre précision, que l'interpellation avec le seul visa de l'extranéité ne répond pas aux exigences de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale, et que rien ne permet, à la lecture du procès-verbal, d'établir en quoi la présence de l'intéressé est en liaison avec un mouvement transfrontalier et que celui-ci venait de franchir la frontière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 avril 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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