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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Benoît,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic d'influence commis par une personne dépositaire de l'autorité publique et corruption de magistrat, a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de Benoît X..., ordonnée par le juge d'instruction le 29 mai 1999, a pris fin le 30 juillet 1999 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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