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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° S 19-24.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
M. [G] [E] [Y], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° S 19-24.494 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E] [Y], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [E] [Y]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [E] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer le jugement prononcé le 14 avril 2010 par le tribunal de première instance de l'Ariana ([Localité 1])exécutoire en France,
AUX MOTIFS QUE M. M. [E] [Y], né le [Date naissance 1] 1947 à[Localité 2] ([Localité 1]), de nationalité française selon décret de naturalisation du 15 octobre 1996, et Mme [C] [M], née le [Date naissance 2] 1948 à[Localité 2] ([Localité 1]), de nationalité française selon décret de réintégration du 15 octobre 1996, se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 à[Localité 2] ([Localité 1]) ; que quatre enfants, devenus majeurs, sont issus de cette union ; que M. [E] [Y] a introduit devant les juridictions françaises une demande en divorce qui a été rejetée par un jugement rendu le 15 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'il a ensuite saisi le tribunal de première instance de L'Ariana ([Localité 1]) d'une demande en divorce le 4 janvier 2010 ; que par jugement de statut personnel du 14 avril 2010, le tribunal tunisien a prononcé le divorce des époux. Sur appel de Mme [M], la cour d'appel de Tunis a confirmé le jugement par un arrêt rendu le 16 novembre 2011 ; que la Cour de cassation de la République tunisienne a rejeté le pourvoi de Mme [M] le 3 mai 2012 ; que selon acte du 3 avril 2014, M. [E] [Y] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny Mme [M] aux fins de voir déclarer exécutoire en France le jugement de divorce tunisien confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Tunis, devenu définitif suite au rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation tunisienne du 3 mai 2012 ; que par jugement du 17 juin 2016, le tribunal a rejeté les demandes de M. [E] [Y] et l'a condamné à payer à Mme [M] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; que M. [E] [Y] a fait appel de ce jugement le 29 août 2016 ; que dans ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2016, M. [E] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, de voir déclarer exécutoire en France le jugement de divorce prononcé le 14 avril 2010 par le tribunal de première instance de l'Ariana, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Tunis le 16 novembre 2011 et devenu définitif par suite du rejet du pourvoi par l'arrêt rendu par la Cour de cassation de [Localité 1] du 3 mai 2012, de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ; que dans ses dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2016, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes de M M. [E] [Y] et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; que le dossier a été communiqué au ministère public le 29 août 2017 ; que la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la [Localité 1] dispose que : « Article 15, en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en [Localité 1] sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat s'il est satisfait aux conditions suivantes : a) la décision émane d'une juridiction compétente au sens de l'article 16 de la présente Convention ; b) la partie succombante a comparu ou a été régulièrement citée ; c) la décision n'est plus susceptible de voie de recours ordinaire conformément à la loi de l'Etat où elle a été rendue et est exécutoire dans cet Etat ; d) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ; e) 'aucune juridiction de l'Etat requis n'a été saisie antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu la décision dont l'exécution est demandée, d'une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet » ; que l'article 16 dispose : 1) la compétence de l'autorité judiciaire de l'État dans lequel la décision a été rendue est fondée au sens de l'article précédent dans les cas suivants: a) lorsque, s'agissant d'une action personnelle ou mobilière, le défendeur ou l'un des défendeurs, dans le cas d'indivisibilité de l'action, avait son domicile ou sa résidence habituelle dans cet État lors de la notification de l'acte introductif d'instance; b) lorsque le défendeur, ayant un établissement commercial ou industriel ou une succursale dans l'État où la décision a été rendue, y avait été cité pour un procès relatif à l'activité de l'établissement ou de la succursale; c) lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle dérivant des mêmes faits ou des mêmes actes juridiques que la demande principale ; d) lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'état, la capacité des personnes ou les droits et obligations personnels et pécuniaires découlant des rapports de famille, entre nationaux de l'État où la décision a été rendue ; en outre, en cas d'action en divorce ou en annulation de mariage, lorsque le demandeur avait la nationalité de l'État où la décision a été rendue et résidait habituellement depuis au moins un an sur le territoire de cet Etat à la date de l'acte introductif d'instance; e) lorsqu'il s'agit d'une contestation concernant la succession mobilière d'un national de l'État où la décision a été rendue ou une succession mobilière ouverte dans ledit État ; f) lorsqu'il s'agit d'une contestation relative à des droits réels portant sur des immeubles situés dans l'État où la décision a été rendue; g) lorsqu'en matière commerciale, de l'accord exprès ou tacite du demandeur et du défendeur, l'obligation contractuelle qui fait l'objet du litige est née, a été ou devait être exécutée sur le territoire de cet État ; h) lorsqu'en matière de dommages et intérêts résultant d'une responsabilité extracontractuelle, le fait dommageable a été commis sur le territoire de cet Etat ; i) lorsque le défendeur a présenté des défenses au fond sans avoir contesté la compétence du tribunal d'origine ; j) dans tout autre cas dans lequel la compétence est fondée suivant les règles de la compétence judiciaire internationale admises par la législation de l'Etat où la décision est invoquée ; 2) les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions concernant les contestations pour lesquelles le droit de l'État requis reconnaît comme exclusivement compétentes, à raison de la matière, ses propres juridictions ou celles d'un État tiers »; que par requête du 25 août 2006, M. [E] [Y], se déclarant domicilié à [Adresse 3], a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny afin d'être autorisé à assigner Mme [M] domiciliée à [Adresse 3], aux fins de voir prononcer le divorce ; que tout au long de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Bobigny, tant M. [E] [Y] que Mme [M] ont déclaré être domiciliés à [Adresse 3] ; que dans le jugement de divorce du 15 décembre 2009, il a été constaté que le mari habitait [Adresse 4] ; que ce jugement a été signifié le 17 mars 2010 au domicile de M. [E] [Y] dont l'huissier a constaté la réalité en ce qu'il a été confirmé par le gardien et que le nom de l'intéressé figurait sur la boite aux lettres ; qu'il est donc établi que, comme Mme [M], M. [E] [Y] était toujours domicilié en France lorsqu'il a saisi les juridictions tunisiennes, en l'espèce le tribunal de première instance de L'Ariana ([Localité 1]), d'une demande en divorce par requête du 4 janvier 2010 ; qu'il en résulte que les juridictions tunisiennes ne pouvaient pas se déclarer compétentes en application de l'article 16 de la Convention précitée ; que ne remplissant pas la condition posée par l'article 15 a) de la même Convention, les décisions rendues par les juridictions en [Localité 1] ne peuvent pas être reconnues en France,
1) ALORS QUE la compétence indirecte fondée sur la nationalité se détermine au regard de la nationalité de l'Etat d'origine ; que selon les articles 15 et 16, 1°, d, de la convention francotunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972, a été rendue par une autorité judiciaire compétente la décision prononcée, en matière d'état des personnes, par le juge de la nationalité commune ; que la cour d'appel, pour dire le tribunal de l'Ariana incompétent, a retenu que M. [E] [Y] et Mme [M] avaient tous les deux la nationalité française ; qu'en ne recherchant pas s'ils n'avaient pas également conservé la nationalité tunisienne, de sorte que le juge tunisien était compétent sur le fondement de leur nationalité commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2) ALORS QUE la compétence de l'autorité judiciaire de l'État dans lequel la décision a été rendue est fondée au sens de l'article 15 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, lorsque le défendeur a présenté des défenses au fond sans avoir contesté la compétence du tribunal d'origine ; qu'en l'espèce, il résultait des propres écritures de Mme [M] qu'elle s'était présentée devant le tribunal judiciaire de l'Ariana, et avait poursuivi la procédure jusqu'en cassation, et qu'elle avait défendu au fond notamment en invoquant le caractère indigne de l'indemnisation proposée; qu'en se bornant à relever que les parties étaient domiciliées en France lorsque M. [E] avait saisi le tribunal de première instance de l'Ariana, pour en déduire que les juridictions tunisiennes ne pouvaient pas se déclarer compétentes en application de l'article 16 de cette convention, sans rechercher si Mme [M], qui avait défendu au fond, avait contesté la compétence de ce tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 1) i) de la convention susvisée.