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Cour de cassation, 19 octobre 1999. 98-85.495

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.495

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Le GRIEL et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ANATEX, - LA SOCIETE SODALMA, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre Hussain X..., Hamed A... et Hussain Y... des chefs d'escroquerie au jugement, établissement d'attestation faisant état de faits inexacts ou falsifiés et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 405 ancien du Code pénal, 86 alinéa 3 et 575 alinéa 2-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en faveur d'Hussain Abdul et Hussain Y... du chef d'escroquerie au jugement ; " aux motifs que " (...) les attestations produites dans l'affaire Abdul et Y... contre la société Sodalma ont été examinées par une juridiction qui a fait droit aux prétentions des employés (...) " ; " alors que la chambre d'accusation ne pouvait se borner à considérer que les attestations produites avaient été examinées par une juridiction de jugement, pour décider qu'il n'y avait lieu à suivre du chef d'escroquerie au jugement contre Hussain Abdul et Hussain Y..., lors même qu'il s'agissait pour elle de rechercher si, précisément, cette juridiction n'avait pas été abusée par ces attestations ; qu'ainsi, sous couvert d'un prétendu non-lieu à suivre, la chambre d'accusation a, en réalité, refusé d'informer sur le point de savoir si la religion du juge n'avait pas été surprise par les documents mensongers que la juridiction avait, certes, examinés, caractérisant ainsi, à l'encontre des mis en examen, les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 150 ancien du même Code et suivants, 575 alinéa 2-5 et 6, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; " aux motifs que " les attestations querellées émanant de Hussain C..., Beechook, Ajif B..., Manzoor, Mme Manzour Z..., Abbas, Latif, Faiz C..., Abdul D... et Ijaz indiquent que les trois salariés travaillaient beaucoup, commençaient vers 8 h 30 du matin pour terminer après 19 heures ; que les attestations produites par les parties civiles établissent que les sociétés Sodalma et Anatex n'ouvraient qu'à 9 h 30 et fermaient à 19 h 30, les salariés travaillant de 9 h 30 à 18 h 30 ou de 10 h 12 à 19 heures ; que devant ces déclarations contradictoires, il n'est pas établi avec certitude l'heure à laquelle les salariés commençaient leur travail et le finissaient (...) " ; " alors, d'une part, que, dans la plainte avec constitution de partie civile initiale et dans la plainte additionnelle, les parties civiles dénonçaient non seulement le caractère mensonger des attestations produites, mais aussi le fait qu'écrites de la même main, et comportant mot pour mot le même texte avec une présentation identique, elles avaient été fabriquées pour servir de preuve ; que la chambre d'accusation aurait donc dû rechercher si les faits ainsi dénoncés ne pouvaient être poursuivis sous la qualification de faux et que, en ne procédant pas à cette recherche, elle a omis de statuer sur ce chef d'inculpation ; " alors, d'autre part, que, dans leur mémoire devant la chambre d'accusation, les parties civiles faisaient valoir que deux des auteurs prétendus des attestations, Messieurs Saeed et Asif B..., avaient, l'un formellement démenti avoir jamais établi ni signé quelque attestation que ce soit, l'autre déclaré avoir signé un document sans savoir de quoi il s'agissait ; que l'arrêt, qui n'a pas répondu à ce moyen établissant de façon péremptoire que lesdites attestations étaient des faux, ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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