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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-41.541

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-41.541

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'en application de la loi du 13 juin 1998, dite Aubry I, un accord-cadre a été signé le 12 mars 1999, relatif à l'aménagement du temps de travail pour les personnels régis par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que l'article 14 du chapitre III dudit accord prévoit le passage aux 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, l'article 18 prévoyant une indemnité de réduction du temps de travail à compter de la mise en oeuvre de cette réduction ; que l'agrément à l'accord-cadre a été donné le 9 août 1999 ; que l'ARIMC a signé un accord d'application le 20 décembre 1999, accord agréé en juillet 2000 ; que la réduction du temps de travail à 35 heures n'a été effective qu'à partir d'octobre 2000 ; que Mme X... et 386 autres salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 18 octobre 2002 de demandes en paiement de l'indemnité différentielle pour les mois de janvier à septembre 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 23 décembre 2002) de l'avoir condamné à verser des sommes aux 387 salariés à titre de provision sur l'indemnité de réduction du temps de travail et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, immédiatement applicable aux instances en cours postérieures au 18 septembre 2002 y compris devant la Cour de Cassation, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail ; que cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise prévoyant l'indemnité de réduction du temps de travail au sein de l'ARIMC en date du 20 décembre 1999 n'a été agréé qu'en juillet 2000 et n'est entré en vigueur qu'au 29 septembre 2000, suite à la signature de la convention d'Etat ; qu'en affirmant néanmoins que les salariés avaient droit à l'indemnité de réduction du temps de travail dès le 1er janvier 2000, dès lors que l'indemnité n'était pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise de la réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; 2 / qu'en tout état de cause, les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte expressément tant de l'article 10 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 applicable aux entreprises anticipant la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000, que de l'article 18 applicable à celles n'anticipant pas la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000, que l'indemnité de réduction du temps de travail instaurée par ces articles "prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement" ; qu'il résultait donc clairement de ces stipulations que l'indemnité de réduction du temps de travail ne pouvait prendre effet au 1er janvier 2000 du seul fait de l'application de la loi Aubry fixant la durée légale du travail à 35 heures, mais bien lors de la mise en oeuvre d'une réduction du temps de travail effective dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de réduction du temps de travail était due à compter du 1er janvier 2000 dès lors que l'article 18 de l'accord-cadre ne subordonnait pas ladite indemnité à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise de la réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; 3 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les signataires de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ont prévu que le "maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 17 (ic "après passage aux 35 heures") a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail ; qu'une indemnité venant assurer un maintien de salaire n'a de sens qu'en cas de préjudice résultant d'une baisse de salaire ; que la loi Aubry I fixant la durée du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ne fait que déterminer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires, si bien que le salarié qui travaillait auparavant 39 heures payées 39 est désormais payé "35 + 4 heures supplémentaires" ; qu'en revanche, un tel préjudice ne naît qu'en cas de passage au sein de l'entreprise à un horaire effectif de 35 heures, puisque dans ce cas le salarié ne travaillant plus que 35 heures au lieu de 39 ne sera plus payé que 35 heures et subira une baisse de salaire ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de réduction du temps de travail était due du seul fait de l'entrée en vigueur de la loi Aubry au 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a derechef violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; 4 / que les juges sont tenus d'examiner les documents produits par les parties au soutien de leurs moyens ; qu'en l'espèce, l'ARIMC soutenait ne pouvoir débattre contradictoirement du quantum réclamé par les 387 salariés, dès lors que, dans un courrier du 7 novembre 2002, le défenseur syndical de ces 387 salariés reconnaissait avoir décelé quelques erreurs de calcul dans les chiffres transmis par les salariés demandeurs, ce qui le contraignait à une vérification générale ; qu'il appartenait ainsi au conseil de prud'hommes d'examiner ce courrier du 7 novembre 2002 et d'examiner s'il n'était pas nécessaire au défenseur de rectifier ces erreurs de calcul pour permettre un débat contradictoire sur le quantum des sommes réclamées ; qu'en se contentant d'octroyer une provision égale à 75 % des sommes demandées par les salariés, sans nullement examiner ce courrier du 7 novembre 2002, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ne sont applicables que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que l'ordonnance de référé attaquée ayant été rendue le 23 décembre 2002 était passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas dénaturé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, a relevé que l'article 18 de l'accord-cadre prévoyait une indemnité de réduction du temps de travail à compter du 1er janvier 2000 et que cette indemnité n'était pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise de la réduction du temps de travail ; qu'il a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs des trois dernières branches du moyen, que le paiement de l'indemnité différentielle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ARIMC à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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