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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurosit, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Gisèle X..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie-France B..., demeurant ...,
4 / de Mme Danièle F..., demeurant ...,
5 / de Mme C... Mater, demeurant ...,
6 / de Mme Marie-Thérèse G..., demeurant ...,
7 / de Mme Josée H..., demeurant ...,
8 / de Mme Josiane I..., demeurant ... aux Amognes,
9 / de Mme Odile J..., demeurant ...,
10 / de M. Hubert Y..., demeurant ...,
11 / de M. Gilbert A..., demeurant ... les Nevers,
12 / de M. Jean-Paul D..., demeurant 44, cité des Révériens, 58600 Garchizy,
13 / de M. Michel E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Eurosit, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et 12 autres salariés employés de la société Eurosit ont été licenciés pour motif économique le 18 avril 1995 dans le cadre d'un licenciement collectif ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 février 1997) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il fait la démonstration de l'impossibilité de reclasser, c'est-à-dire de l'absence de postes disponibles dans l'entreprise ou au sein du groupe et de l'absence d'embauche au cours de la période en cause, avant et après les licenciements pour motif économique ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de déterminer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Eurosit, si les livres du personnel de toutes les sociétés du groupe versés aux débats n'établissaient pas l'impossibilité de reclasser les salariés et par là-même la réalité du motif économique ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des éléments de fait et de preuve, parmi lesquels les livres du personnel des sociétés, a estimé par une appréciation souveraine de ceux-ci, que l'employeur n'avait pas recherché le reclassement des salariés menacés de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurosit aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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