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Tribunal judiciaire, 27 février 2026. 23/02191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/02191

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 5ème CHAMBRE - C. CONSEIL MINUTE N° DU : 27 Février 2026 AFFAIRE N° RG 23/02191 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBDA Jugement Rendu le 27 FÉVRIER 2026 AFFAIRE : [X] [U] agissant en son nom et au nom et pour le compte de l’enfant [R] [U] C/ [S] [O] ENTRE : Madame [X] [U] agissant en son nom et au nom et pour le compte de l’enfant [R] [U] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], de nationalité française, secrétaire médicale demeurant [Adresse 3] (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-21231-2023-3481 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON - 41 DEMANDERESSE ET : Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] de nationalité française, artisan, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 45 DÉFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, [Adresse 5] représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : DÉBATS : Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente : Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ En chambre du conseil le 19 décembre 2025 ; Après avoir entendu Monsieur [E] [V] en son rapport oral, l’avocate de la demanderesse en sa plaidoirie et le ministère public en ses conclusions ; DÉLIBÉRÉ : - au 27 février 2026 - Mêmes Magistrats JUGEMENT : - prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - contradictoire - en premier ressort - rédigé par Monsieur Hervé BENETON - signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES Parquet [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance de caducité rendue le 11 mars 2025 ; Déclare recevable l’action en établissement d’un lien de filiation diligentée par Madame [X] [U] ; Dit que Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (21) est le père de l’enfant [R] [U], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 4] (21) ; Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence de Monsieur le Procureur de la République en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; Constate l’absence de demande de changement de nom pour l’enfant ; Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [R] [U] sera exercée exclusivement par Madame [X] [U] ; Rappelle cependant que Monsieur [S] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [R] [U], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 4] (21), due par Monsieur [S] [O] à la somme mensuelle de 270 € (deux cent soixante dix euros) ; Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ; Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________ (indice du mois de la décision) Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ; A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [S] [O] à payer à Madame [X] [U] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 1er mars 2023, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du code civil seront remplies ; Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [S] [O] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [X] [U] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ; Condamne Monsieur [S] [O] à verser à Madame [X] [U] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [S] [O] à payer la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) à Madame [X] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [S] [O] aux entiers dépens. Fait à [Localité 1] le 27 février 2026 La greffière Le Président

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