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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal de Dijon, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Riom, au profit :
1 / de M. François Y...,
2 / de Mme Nicole X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur le recours des époux Y... contre une décision de la commission de surendettement, a déclaré recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, ce dont le Crédit municipal, créancier, lui fait grief ;
Attendu, cependant, que le jugement attaqué, en déclarant recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux Y..., n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispostion spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit municipal est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Crédit municipal de Dijon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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